Pierre
Palmade peut-il échapper à la détention provisoire ?
Le
parquet a fait appel du placement sous surveillance électronique de l’humoriste.
Pour obtenir son incarcération, l’accusation devra argumenter.
Lamentable descente aux enfers d’un personnage
humoriste connu sans volonté (qui ne mérite pas la corde pour le pendre) car
trop gâté alors que tant d’autres souffrent dans notre société de donneurs de
leçons bienpensants !?
Pierre PALMADE devrait-il être
incarcéré dans l'attente d'être jugé ? Telle est la question qui sera
posée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, ce vendredi
24 février, à 9 heures, dans l'enceinte de l'ancien palais de justice
de Paris. Le procureur de Melun – où l'affaire est instruite – a fait appel
de la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) qui, le
17 février, a placé l'humoriste sous surveillance électronique, à l'aide
d'un bracelet, au sein d'un service hospitalier spécialisé dans la prise en
charge des addictions, à Villejuif.
Cette mesure avait été ordonnée dans le prolongement de sa mise en examen
pour « homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité
totale de travail supérieure à trois mois », délit aggravé par la prise de
produits stupéfiants et la « violation manifestement délibérée d'une
obligation de sécurité et de prudence ». En état de récidive légale pour
avoir été condamné en 2019 pour acquisition de cocaïne, Pierre
Palmade risque, à ce stade, vingt ans d'emprisonnement – soit le double de la
peine encourue en l'absence de récidive.
La question du fœtus au cœur de l'affaire judiciaire
Le conducteur du véhicule que sa voiture a percuté ainsi que son
fils de six ans sont toujours dans un état critique et en soins intensifs.
Le pronostic vital de la troisième passagère n'est plus engagé, mais cette
jeune femme, enceinte de 6 mois et demi, a perdu dans l'accident le
bébé qu'elle attendait. L'enfant à naître n'est pas, en droit, une personne
dotée de la capacité juridique ; l'homicide involontaire ne pourra donc
être retenu contre Pierre Palmade que s'il est prouvé que cet enfant est
« né, vivant et viable », autrement dit s'il a respiré – ne serait-ce
que quelques secondes – avant de décéder du fait de l'accident.
Palmade :
l'homicide involontaire peut-il être retenu pour la mort d'un fœtus ?
Une première autopsie n'a pas permis de le démontrer, mais le parquet de Melun
a indiqué avoir diligenté une « expertise complémentaire ». Si
celle-ci ne permettait pas d'établir davantage que la première que le bébé a
respiré après sa naissance prématurée, et qu'il aurait pu vivre si l'accident
n'avait eu lieu, la qualification d'homicide involontaire serait écartée. La
peine encourue serait alors ramenée à 7 ans et la récidive ne pourrait
plus être retenue.
Incarcérer quelqu'un avant qu'il ne puisse se défendre
Vendredi dernier, le juge des libertés et de la détention n'a pas suivi les
réquisitions du procureur qui souhaitait envoyer en maison d'arrêt Pierre
Palmade, à l'origine de l'accident survenu le 10 février à
Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne). Cette demande sera donc réexaminée ce
vendredi, dans le cadre d'un débat contradictoire opposant le parquet général à
l'avocate de l'humoriste, Me Céline Lasek. La partie civile (les
victimes) ne dispose pas d'un droit d'appel, en matière de détention
provisoire, mais son avocat, Me Mourad Battikh, pourra faire
entendre ses observations à la cour.
La détention provisoire ne doit être appliquée
que si elle est indispensable à la sûreté publique (Faustin Hélie)
Motivée par des impératifs de sécurité publique qui justifient que l'intérêt
de la société prime sur les droits individuels, la détention provisoire –
autrefois appelée détention préventive – est sans doute l'une des mesures
judiciaires qui portent le plus atteinte à la présomption d'innocence et aux
libertés individuelles. Il s'agit, en effet, d'incarcérer une personne avant
qu'elle n'ait pu se défendre et être jugée. En droit, la mesure ne peut donc
que présenter un caractère « exceptionnel », être ordonnée par un
juge, « gardien des libertés individuelles », et motivée de manière
méticuleuse. Et puisque la détention provisoire revêt le caractère d'une
exception, celui qui est privé de sa liberté peut demander que
celle-ci lui soit rendue à tous les stades de la procédure, jusqu'au
procès.
Depuis Faustin Hélie, magistrat et criminaliste du XIXe siècle,
la doctrine juridique admet que la détention provisoire ne peut être appliquée
que si elle est indispensable à la sûreté publique (pour mettre le mis en cause
hors d'état de nuire ou de récidiver), à la bonne instruction du procès (pour
le maintenir à disposition de la justice et l'empêcher de détruire des preuves)
et à l'exécution de la peine (pour l'empêcher de prendre la fuite).
« La nécessité étant la condition de son application, dès que cette
nécessité n'est plus constatée, la mesure est présumée inutile, et, si elle est
inutile, elle n'est plus qu'un abus odieux », écrivait Hélie.
20 000 détenus sont incarcérés en attente de leur procès
La loi Guigou du 15 juin 2000 « renforçant la
présomption d'innocence et les droits des victimes » a privé le juge
d'instruction du pouvoir d'incarcérer un mis en examen, cette prérogative
relevant désormais d'un autre juge, de rang plus élevé et censé apporter
« un autre regard » sur la procédure : le juge des libertés et
de la détention. Après le « naufrage judiciaire » de l'affaire
d'Outreau, qui avait conduit à emprisonner de nombreux innocents, le
législateur a voulu, quelques années plus tard, limiter le recours à la
détention provisoire en l'encadrant davantage et en en limitant la durée.
L'objectif n'a pas été atteint. Plus d'un quart des détenus sont aujourd'hui
incarcérés dans l'attente d'être jugés, soit plus de 20 000
personnes. De l'avis de nombreux pénalistes, l'assignation à résidence
sous surveillance électronique – à laquelle est astreint à ce jour Pierre
Palmade – est une alternative encore trop peu utilisée par les juges.
Les juges à la
barre – Fabrice Burgaud et le naufrage de l'affaire d'Outreau
Les critères pouvant justifier une incarcération avant jugement sont
expressément énoncés à l'article 144 du Code de procédure pénale. Ce texte
indique que « la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est
démontré […] qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs
des objectifs suivants : conserver les preuves ou indices
matériels ; empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et leur
famille ; empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en
examen et ses coauteurs ou complices ; protéger la personne mise en
examen ; garantir [son] maintien à la disposition de la
justice ; mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ».
Un septième critère existe, mais il n'est pas applicable en matière
correctionnelle, et donc dans le cas de l'affaire Palmade : pour les seuls
crimes, la détention provisoire peut viser à « mettre fin au trouble
exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de
l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice
qu'elle a causé », étant précisé que « ce trouble ne peut résulter du
seul retentissement médiatique de l'affaire ». La loi précise encore
que la détention provisoire n'est possible que si un placement sous contrôle
judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne
permet pas d'assurer les objectifs énoncés.
La présence de Pierre Palmade en question
Sur quel fondement le procureur général va-t-il s'appuyer vendredi pour
justifier sa demande de détention ? Les risques de destruction de preuves,
de pressions sur les témoins, de concertation entre complices (Pierre
Palmade est seul mis en examen à ce stade) et de fuite semblent, à
première vue, très limités. Restent les risques de récidive (s'agissant en tout
cas du recours aux stupéfiants) et la protection du mis en cause lui-même. Pour
obtenir gain de cause, le parquet général devra étayer sa démonstration et
ciseler ses arguments, d'autant que les faits reprochés à Pierre Palmade, aussi
graves soient-ils, entrent dans la catégorie des infractions non
intentionnelles.
Une question subsiste : Pierre Palmade sera-t-il en état de
comparaître ? Il est peu probable que la chambre de l'instruction accepte
de statuer en son absence, celle-ci ayant pour habitude, à Paris, de délibérer
le jour même, en matière de détention.
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Je renouvelle ma demande déjà faite que LE
POINT cesse de faire le buzz pour cette lamentable affaire de P.PALMADE et
laisse la justice traiter celle-ci ce qu'elle fait déjà (assez mal
habituellement) car de toute façon il a les moyens de s'en sortir
judiciairement pour se défendre correctement si ce drame horrible avait été la
cause d'un quidam lambda on n'en parlerait même plus et on serait passé à autre
chose dans le flux des faits divers violents de notre société française malade
qui déraille avec ses trop de libertés mal encadrées !?
Quant à cet hebdo « LE POINT » il se dégrade
s'il verse dans articles à scandale scabreux digne de caniveaux d'égout c'est inquiétant
!?
De plus ce n'est pas à la vox populi de juger
elle s'en mêle déjà trop à cause de ce que semble-t-il une justice et code pénal
inadapté qui profite souvent trop aux nantis plus qu'aux gens de peu comme dit
notre président bienpensant donneur de leçons !?
Il y a assez de faits divers horribles
criminels quotidiens exemple l'assassinat de cette professeure de lycée par un
des ses élèves !?
Jdeclef 23/02/2023 09h37
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Pauvres minables modérateurs du Point il ne faut surtout pas toucher à ce pauvre P.PALMADE dans ce commentaire car ce qui est demandé AU POINT c'est d'arrêter de parler de cet individu dans les multiples articles de cet hebdo si bien pensant hypocrite qui font le buzz qui lui rapporte en terme de lecture c'est lamentable et en plus fait fi de la liberté d'expression qui les gêne mais çà on y est habitué dans notre pays qu'on dit libre notre pauvre France !
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