Les conditions à l'interdiction du voile en entreprise
Des salariés en contact avec la clientèle peuvent se voir
interdire de porter des signes religieux, si cette règle émane d'un règlement
intérieur ou d'une note de service.
Deux conditions sont toutefois posées par la Cour de cassation. La première est que cette clause doit être « indifférenciée ». Cela signifie que ne peut être visé qu'un seul culte ou une seule religion. Un chef d'entreprise n'aura, par exemple, pas le droit d'interdire les seuls voiles dans sa société, et ce, afin de ne pas stigmatiser certains employés et d'éviter certaines mesures discriminantes. La deuxième condition est que cette règle ne peut s'appliquer qu'aux salariés en contact avec la clientèle.
Pas
de licenciement possible avant d'avoir examiné un possible reclassement
Un
autre garde-fou a été instauré par la Cour de cassation. Si une salariée refuse
d'ôter son voile islamique – les cas qui concernent la religion musulmane sont
les plus courants devant les tribunaux –, le chef d'entreprise ne peut pas
prendre immédiatement une mesure de licenciement. Il doit d'abord vérifier
qu'une autre solution qui n'entraînerait pas une charge supplémentaire pour la
société n'est pas possible, comme un reclassement par exemple.Dans le cas examiné par les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation, il s'agissait d'une salariée voilée, Asma B., embauchée par une société de conseil en 2008. Asma avait fait l'objet d'un licenciement pour faute pour avoir refusé d'enlever son voile lorsqu'elle intervenait chez les clients. La salariée avait saisi les prud'hommes, estimant qu'il s'agissait d'une mesure discriminatoire en raison de ses convictions religieuses.
Le
voile « gênait » les collaborateurs de l'entreprise, selon le
patron
L'employeur
a fait valoir que c'est un client qui lui avait demandé qu'Asma intervienne
sans voile et que la salariée était tout à fait autorisée à garder son voile
lorsqu'elle était au bureau. Le patron considère que cette mesure prohibitive
visait à sauvegarder les « intérêts de l'entreprise ». Il précise
que le voile « gênait » certains collaborateurs de l'entreprise et
qu'Asma s'était d'abord présentée sans voile lors de son stage, puis les
cheveux noués par un bandana, puis enfin cachés sous un voile. Plusieurs
avertissements lui avaient été adressés les mois précédant son licenciement.Le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel de Paris ont rejeté les demandes de la salariée, relevant qu'une entreprise devait tenir compte de la diversité des clients et de leurs convictions, et qu'elle pouvait donc, sous certaines conditions, imposer « aux employés en contact avec la clientèle une obligation de discrétion qui respecte les convictions de chacun ».
Mais la Cour de cassation, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne de mars 2017, en a décidé autrement. Estimant que le souhait du client d'Asma de ne plus la voir voilée ne pouvait être considéré « comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante » ouvrant la voie à un licenciement en cas de refus d'ôter le voile. Et surtout, que l'ordre donné à Asma d'enlever son voile islamique était purement oral et ne résultait pas d'un règlement intérieur ou d'une note de service. La mesure est donc considérée comme discriminante.
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Tout
comme aussi dans la politique de notre pays, ou dans l'enseignement !
Il
faut rester neutre et laïc tout comme dans le domaine public, c'est le meilleur
moyen d'éviter toutes polémiques ou conflits
et discordes diverses !
Car
les religions divisent, c’est un fait, inutile de faire l'autruche et surtout
en n'oubliant pas ceux qui ne croient à rien, car c’est leur droit aussi !
Donc
toutes croyances mystiques doit être réservées au domaine privé !
Car
on voit bien certains dérapages ou dérogations qui sèment la discorde voire le
désordre !
Jdeclef
23/11/2017 11h21
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